L’obligation imposée au donataire de restituer les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu.
M. X. et son épouse, Mme B., ont consenti à deux de leurs enfants, O. et I., une donation hors part successorale portant sur trois parcelles de terre. Ils sont décédés, laissant pour leur succéder leurs sept enfants.
Les deux frères bénéficiaires de la donation ont été assignés par leurs cohéritiers en partage et en réduction de cette libéralité. Un arrêt a dit qu’ils pouvaient conserver les biens reçus à concurrence de la quotité disponible.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit qu'il n'y avait pas lieu à restitution.
Elle a relevé que le revenu net tiré de l’exploitation des biens faisant l’objet de l’action en réduction correspondait à l’équivalent du salaire minimum de croissance pour chacun des deux donataires exploitants. Elle en a déduit qu’il n’y avait pas lieu à restitution des fruits.
La Cour de cassation, par un arrêt du 30 septembre 2020 (pourvoi n° 19-12.296), valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi des cohéritiers.
Elle considère que l’obligation imposée au donataire par l’article 928 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de restituer les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu.
Il en résulte que la valeur du travail effectué par celui-ci, qui a permis leur production, doit être déduit des fruits qu’il doit restituer sur le fondement de ce texte.