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Précisions sur la signature de l'acte de partage judiciaire

Un jugement a ordonné le partage judiciaire d’une communauté et de deux successions. Statuant sur les points de désaccord subsistant entre les parties, une seconde décision a homologué partiellement l'état liquidatif dressé par le notaire, tranché deux difficultés et renvoyé les parties devant ce dernier pour établir l'acte constatant le partage. Celui-ci a été soumis à la signature des copartageants. L’un d’entre eux s'y étant refusé, ses cohéritiers l'ont assigné en la forme des référés devant le président du tribunal pour obtenir, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, la désignation d'un mandataire successoral chargé de signer l'acte.

La cour d’appel d'Angers a désigné un mandataire successoral chargé de signer l'acte de partage.
Les juges du fond ont relevé que, depuis 2013, le copartageant s'y refusait en dépit d'une injonction judiciaire assortie d'une astreinte, liquidée à plusieurs reprises. Ils ont énoncé que le mandat donné d'accomplir une formalité obligatoire, imposée par une décision judiciaire, n'excédait pas les limites de la notion d'acte d'administration. Ils ont ajouté que si la signature du partage peut constituer un acte de disposition mettant fin à l'indivision successorale, le juge peut l'autoriser pour passer outre l'attitude dilatoire d'un cohéritier.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 13 mai 2020 (pourvoi n° 18-26.702), elle indique qu'aux termes de l’article 813-1, alinéa 1, du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La Cour ajoute que selon l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, le juge peut autoriser le mandataire successoral à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession.
Il s'en déduit qu'un (...)

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