La Cour de cassation estime par cet arrêt qu’une créance de salaire différé n’est pas recevable après la clôture d’une succession qui n’est elle-même pas caractérisée lorsque les héritiers maintiennent l’indivision de manière prolongée.
Un exploitant agricole est décédé et a laissé pour héritiers son épouse et leurs trois enfants. Après la mort de l’un d’entre eux, les cohéritiers sont l’épouse, les deux enfants, les trois petits enfants et leur mère. Un des enfants assigne ces derniers héritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses père et mère, ainsi que de leurs successions.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 28 février 2018, accueille la demande du requérant au titre d’une créance de salaire différé à l’égard de la succession du défunt exploitant agricole. Elle a estimé que la créance était recevable après avoir relevé l’existence d’une attestation immobilière constatant la transmission des droits du fait du décès de l’exploitant.
La cour a également relevé que le requérant avait effectivement participé à l’exploitation agricole du défunt en tant qu’aide familial.
Si elle a ensuite constaté que le choix des cohéritiers de rester dans l’indivision impliquait que le règlement de la succession avait déjà été clôturé, elle a cependant décidé que la succession n’avait pas encore été réglée en raison du maintien prolongé de l’indivision.
Le 3 avril 2019, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt.
Elle confirme la recevabilité du droit de créance sur le fondement de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime et le constat selon lequel une succession n’est pas réglée en raison d’un maintien prolongé de l’indivision des héritiers. Cependant, elle considère que les juges du fond ont violé l’article précité en ayant simplement relevé la preuve du travail effectué sans constater l’absence corrélative de rémunération.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 avril 2019 (pourvoi n° 18-16.661 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100326) - cassation partielle de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 février 2018 (renvoi devant la cour d’appel (...)