La représentation successorale ne joue pas en faveur des descendants de l’exhérédé par testament. L’exhérédé n’est pas l’indigne.
Mme. N. est décédée, laissant pour lui succéder ses six neveux et nièces, les consorts C., enfants de son frère, et le fils de sa sœur Mme M, en l'état d'un testament olographe instituant ceux-ci légataires de ses avoirs bancaires et exhérédant Mme M.
Après exécution des dispositions testamentaires, le notaire liquidateur a appelé les consorts C. et M. à recueillir la succession légale de leur tante par représentation de leur ascendant direct, pour moitié par souche, soit un dixième pour chacun des consorts C et cinq dixièmes pour le consort M.
Les héritiers ont procédé au dépôt d'une déclaration de succession.
Soutenant que ceux-ci ne pouvaient venir à la succession de leur tante qu'en vertu de leurs droits propres, l'administration fiscale a émis un avis de recouvrement de l'imposition supplémentaire en résultant.
Après rejet de sa réclamation, un légataire a assigné le directeur départemental des finances publiques en annulation de cette décision, en décharge de l'imposition supplémentaire et en restitution de la somme versée.
Le 1er décembre 2016, la cour d'appel de Versailles a accueilli la demande.
Les juges du fond rappellent que la représentation pour les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ne suppose plus nécessairement que le représenté soit prédécédé, puisqu'elle est désormais admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne et des renonçants.
Ils retiennent que l'indignité successorale s'assimile à une exhérédation légale et que l'exhérédation par voie testamentaire ne peut produire pour les enfants de l'exhérédé des conséquences juridiques et fiscales plus sévères que pour les enfants de l'indigne en les privant du mécanisme de la représentation.
Ils ajoutent qu’il est conforme tant à l'esprit de la loi qu'à la volonté de la défunte que son neveu vienne à sa succession par représentation de sa sœur.
Ainsi, la souche de cette dernière ne pouvait être tenue pour éteinte et les conditions de la représentation en ligne collatérale étant remplies, en présence de plusieurs souches, les héritiers devaient bénéficier des abattements et tarif prévus aux (...)