Le rapport des dons et legs ne se fait qu'à la succession du donateur et, sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs.
M. et Mme X., époux communs en biens, ont donné à leur fille la nue-propriété d'un immeuble.
Ils ont ensuite adopté le régime de communauté universelle de biens avec clause d'attribution intégrale au dernier survivant.
Dans un arrêt du 12 mars 2018, la cour d'appel de Pau a décidé que le rapport de la donation devait se faire à la succession de l'époux, qui avait survécu à son épouse, pour la totalité de la valeur du bien donné.
La Cour de cassation censure partiellement l'arrêt le 17 avril 2019 au visa de l’article 850 du code civil.
Elle précise en effet que le rapport des dons et legs ne se fait qu'à la succession du donateur et, sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs.
De plus, elle ajoute qu’en l'absence de clause particulière dans l'acte, seule la moitié de la valeur du bien objet de la donation était rapportable à la succession de l'époux.
Par conséquent, la cour d'appel avait violé le texte précité.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 avril 2019 (pourvoi n° 18-16.577 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100387) - cassation partielle de cour d’appel de Pau, 12 mars 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux) - Cliquer ici
- Code civil, article 850 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia - Droit de la Famille, 6 mai 2019, “Mariés sous le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale ; à quelle succession est due le rapport ?” - Cliquer ici
Dalloz actualité, article, 7 mai 2019, note de Julien Boisson, “Donation de bien commun et rapport : d’utiles précisions, d’inutiles imprécisions” - Cliquer ici