Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et le père, venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter.
Deux époux sont décédés laissant pour leur succéder leurs trois enfants.
Deux de leurs enfants ont respectivement reçu la somme de 58.000 €. Par don manuel, les deux petits-enfants de la troisième souche ont reçu chacun la moitié de cette somme, soit 29.000 €.
Les deux enfants donataires ont saisi les juridictions afin que les dons réalisés au profit des descendants donataires (leurs neveux) soient rapportés à la succession des époux donateurs (leurs parents) par le père venant à la succession (leur frère).
Le 5 décembre 2017, la cour d'appel de Rennes accueille favorablement leur demande.
Les juges du fond se sont fondés sur l’apparente volonté des de cujus de gratifier équitablement leurs descendants, peu important que l’un d’entre eux ait préféré remettre la donation à ses propres enfants.
Le 6 mars 2019, la cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 847 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire considère que "les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont faits avec dispense de rapport et le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter."
La cour d’appel avait donc violé le texte précité.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 mars 2019 (pourvoi n° 18-13.236 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100225) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Rennes, 5 décembre 2017 - Cliquer ici
- Code civil, article 847 - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant.fr, À la une, 12 avril 2019, “Rejet du rapport pour autrui : les dons et legs faits aux petits enfants ne sont pas rapportables à la succession” - Cliquer ici