La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin.
M. Y. est décédé en l'état d'un testament olographe instituant ses deux frères, MM. Z. et X., légataires universels et exhérédant Mme Y., son épouse, de ses droits légaux dans la succession. Mme Y. se prévalant d'un état de besoin, les a assignés en fixation d'une pension alimentaire à la charge de la succession, sur le fondement de l'article 767 du code civil.
Par un arrêt du 11 mars 2017, la cour d’appel de Douai a rejeté sa demande en relevant que la déclaration de succession laissait apparaître un actif net de 17.611,50 €, composé principalement des droits indivis de MM. Z. et X. sur un immeuble dont l'un d'eux jouissait actuellement pour y loger sa famille, que la succession se trouvait ainsi détentrice de droits sur un bien non mobilisable et qu'il s'évinçait de ces éléments que les ressources de la succession ne permettaient pas à celle-ci de régler la pension sollicitée.
Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction déclare que la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l’article 767 du code civil.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 janvier 2019 (pourvoi n° 18-13.526 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100087) - cassation de cour d'appel de Douai, 11 mars 2017 (renvoi devant la cour d'appel d'Amiens) - Cliquer ici
- Code civil, article 767 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 19 février 2019, “Droit à pension de la veuve dans le besoin : la loi, rien que la loi” - Cliquer ici