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Legs à un mineur : obligation de notification aux parents

Une ordonnance judiciaire, qui a autorisé l'administrateur ad hoc à accepter un legs délivré à un mineur, doit être notifiée aux parents.

Un défunt sans héritier réservataire avait institué légataire universelle sa nièce, à charge pour celle-ci de délivrer à son neveu mineur, un "legs équivalent au tiers de l'actif net" de sa succession. Elle a délivré le legs au mineur en lui attribuant deux appartements. Le juge des tutelles a, par une première ordonnance, désigné l'Union départementale des associations familiales de la Vendée en qualité d'administrateur ad hoc, avec pour mission de déterminer si le legs était conforme à l'intérêt du mineur et, dans l'affirmative, de l'accepter, de prendre toutes dispositions pour régler les droits de succession et de gérer les fonds versés au mineur. Par une seconde ordonnance, elle a autorisé l'administrateur ad hoc à accepter le legs délivré par la nièce.

Le 13 septembre 2017, la cour d'appel de Poitiers a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la mère du mineur contre la seconde ordonnance, qui ne lui a pas été notifiée.
Elle a retenu que les parents, administrateurs légaux des biens de leur fils, ont, du fait de la désignation d'un administrateur ad hoc, perdu tout droit d'agir pour le compte de leur enfant s'agissant de la délivrance du legs litigieux, de sorte que l'ordonnance du juge des tutelles n'avait pas à leur être notifiée et qu'ils ne pouvaient interjeter appel que dans le délai de quinze jours de la décision.

Le 3 octobre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.
Aux visas de l'article 1180-16 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-185 du 23 février 2016 et des articles 180-18, 1239 et 1241-1 du même code, elle rappelle que toute décision du juge des tutelles est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.
Sauf disposition contraire, les décisions du juge sont susceptibles d'appel et l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247.
Le délai de quinze jours pour former appel court, à l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette (...)

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