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Pas de dessaisissement des droits de successions du débiteur en liquidation judiciaire

Lorsqu’une instance relative à une succession est pendante, à la date du jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, le débiteur n’est pas dessaisi de la disposition de ses biens et de ses droits.

Yvette A. est décédée en laissant pour lui succéder quatre héritiers.
Un jugement a ouvert les opérations de liquidation et partage de la succession et désigné un expert afin de déterminer les avantages devant donner lieu, de la part de M. Z., à rapport à la succession.
Au cours de l'instance d'appel afférente à ce jugement, M. Z. a été mis en liquidation judiciaire et M. Y., liquidateur, est intervenu volontairement à l'instance qui a donné lieu à un arrêt confirmatif. Après le dépôt du rapport d'expertise, un jugement auquel le liquidateur n'a pas été partie, a dit que M. Z. devrait rapporter des sommes à la succession.
Cependant, M. Z. et son liquidateur ont relevé appel de ce second jugement en demandant le prononcé de sa nullité et la nullité de l'expertise judiciaire.

Par un arrêt du 24 novembre 2016, la cour d’appel d’Angers a rejeté leurs exceptions de nullité et de procédure et a affirmé que M. Z. devait rapporter à la succession une somme aux titres d'avantages reçus et d'indemnités d'occupation. Les juges du fond ont, par la suite, rejeté la demande de M. Z. tendant à dire qu'en cas de déclassification de deux parcelles dépendant de la succession, au jour du partage, Roselyne B. devrait prendre en charge la différence entre l'évaluation au jour du partage et le prix de la vente des terrains constructibles.

Le 21 novembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi.
S’appuyant sur l’article L. 641-9 du code de commerce la Haute juridiction judiciaire affirme que lorsqu’est pendante, à la date du jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage d’une indivision successorale dans laquelle il a des droits à faire valoir en qualité d’héritier, le débiteur dispose d’un droit propre pour continuer à défendre seul dans cette instance et n’est donc pas dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et de ses droits relativement à une telle action.

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