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Une donation incorporée dans une donation-partage n’est plus soumise au rapport à la succession

Les biens donnés en avancement d'hoirie qui sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure ne sont pas soumis au rapport à la succession qui n'est qu'une opération préliminaire au partage.

Mme A. est décédée en laissant pour lui succéder deux fils, M. X. et M. Y. Des difficultés sont cependant survenues pour le partage de la succession.

Dans un arrêt du 2 mars 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné le rapport à la succession d’une donation consentie le 31 juillet 1987 à M. X. Elle a en effet relevé que Mme A. avait fait, par acte notarié du 31 juillet 1987, une donation en avancement d'hoirie à M. X. de la somme de 450.000 francs (68.602 €) pour l'acquisition, le 1er octobre 1987, d’un bien immobilier au prix de 1.145.000 francs (174.554,12 €). L’acte de la donation-partage consentie le 16 juin 1992 par les époux A. à leurs deux fils précise qu'à cette date, l'appartement avait une valeur de 1.300.000 francs (198.183,72 €) et qu'afin d'égaliser les lots entre les copartageants, M. X. devait le rapport de la somme de 510.920 francs (77. 889,25 euros). Elle précise ensuite qu'en application des dispositions de l'article 860-1 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant.
Cependant, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de celui-ci dans les conditions prévues à l'article 860 du même code. Le rapport doit alors se calculer sur la base de la valeur actuelle du bien immobilier au prorata du montant de la donation par rapport au prix d'acquisition.
La cour d’appel souligne cependant qu’aucune évaluation récente n’a été communiquée aux débats.

Le 4 juillet 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa de l’article 843 du code civil, elle rappelle que les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage qui tend seulement à constituer la masse partageable. Ce principe est également applicable pour les biens qui, donnés en avancement d'hoirie, sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure.
En l’espèce, la donation du 31 juillet 1987 avait été incorporée dans la donation-partage du 16 juin 1992. Elle n’était donc plus soumise au (...)

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