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Potentielle donation déguisée : l’époux de l’héritier ab intestat n’est pas tenu au rapport des libéralités à la succession

Seul l’héritier du défunt peut être tenu envers son cohéritier du rapport de la valeur d’une prétendue donation déguisée si bien que la mise en cause de son époux, même commun en biens, n’est pas nécessaire.

Deux époux sont décédés. Ils ont laissé pour leur succéder deux enfants, M. X. et Mme Y.
L’époux avait précédemment cédé à une commune un terrain pour le prix symbolique de 10 francs. Après avoir été viabilisé, le terrain a été vendu à M. et Mme Y. moyennant le prix de 70.000 francs. Des difficultés sont cependant apparues lors du partage de la succession et M. X. a notamment demandé la requalification de l'opération d'acquisition du terrain en donation déguisée au profit de Mme Y. et le rapport de cette donation à la succession.

Dans deux arrêts du 11 mai 2017 et du 6 juin 2017, la cour d’appel de Metz a déclaré les demandes de M. X. irrecevables.
Elle a en effet retenu que M. Y., époux de Mme Y. et coacquéreur du bien, devait être mis en cause dès lors que la requalification sollicitée concernait l'ensemble du bien vendu.

Le 4 juillet 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa des articles 843 et 857 du code civil, elle rappelle que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat. Elle souligne ensuite que seule Mme Y., héritière, pouvait à ce titre être tenue envers son cohéritier du rapport de la valeur de la prétendue donation déguisée. La mise en cause de son époux, même commun en biens, n'était donc pas nécessaire.

La Haute juridiction judiciaire reprend ainsi un principe qu’elle avait déjà énoncé dans un arrêt du 8 mars 2017.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2018 (pourvoi n° 17-22.269 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100727) - cassation partielle de cour d’appel de Metz, 11 mai 2017 et 6 juin 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Nancy) - Cliquer ici
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 mars 2017 (pourvoi n° 16-10.384 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100308) - cassation partielle de cour d’appel de Papeete, 25 septembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Paris) - Cliquer ici
- Code civil, article 843 - Cliquer ici
- (...)

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