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Requalification d’un contrat d'assurance-vie en donation rapportable à la succession

Des contrats d’assurance-vie souscrits par une personne de 93 ans et de santé déclinante démontrent sa volonté de se dépouiller de manière irrévocable et doivent donc être requalifiés en donation rapportable à la succession.

M. Y. est décédé à 93 ans en laissant deux filles, Mme. Z. et Mme. Y. Il leurs avait consenti une donation-partage portant sur ses biens immobiliers. Un testament authentique désignait également Mme. Z. comme légataire universelle. Suite au partage amiable de la succession, Mme. Z. a assigné Mme. Y. en paiement d’une somme égale au montant des prêts qui auraient dû être réintégrés à la succession. Mme. Y. étant décédé au cours de l’instance, ses héritiers, les consorts X., ont été appelés à la cause en qualité d’ayants-droit. Ils ont alors formé une demande reconventionnelle de rapport à la succession d’une certaine somme perçue par Mme. Z. au titre du montant des contrats d’assurance-vie contractés par M. Y.

Dans un arrêt du 2 mars 2016, la cour d’appel d’Agen a rejeté la demande des consorts X. Elle retient que ces derniers ne démontrent pas que c’est sous l’influence néfaste de Mme. Z. que M. Y. a souscrit les contrats d’assurance-vie litigieux. Elle ajoute que ces contrats ne sont pas soumis aux règles du rapport à la succession, précisés par l’article L. 132-13 du code des assurances, sauf à démontrer que les primes versées étaient disproportionnées au regard des facultés du souscripteur. En l’espèce, la cour d’appel précise que M. Y. n’était pas dans cette situation en raison de son important patrimoine.

Le 28 février 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des consorts X.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, elle précise que l’état de santé et l’âge de M. Y. révélaient sa volonté de se dépouiller de manière irrévocable en souscrivant les contrats d’assurance-vie. Les contrats litigieux devaient donc être requalifiés en donation rapportables à la succession. La cour d’appel d’Agen, qui n’a pas répondu aux conclusions des consorts X., a donc violé le texte susvisé.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 février 2018 (pourvoi (...)

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