En cas de prédécès des parents, les biens que le défunt a reçus de ses ascendants par succession et qui se retrouvent en nature dans celle-ci sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt.
Une veuve, dont le mari a reçu divers biens immobiliers des successions de ses parents contre versement d’une soulte à ses sœurs et aux enfants de son frère prédécédé, a contesté le droit de retour légal de ces derniers devant le tribunal de grande instance (TGI).
La cour d’appel de Pau a rejeté sa demande visant à voir juger que les héritiers ne bénéficient d’aucun droit de retour légal sur les biens de leur frère prédécédé.
Dans une décision du 28 février 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce qu’en application de l’article 757-3 du code civil, par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.
Le défunt étant devenu propriétaire des biens immobiliers au décès de ses parents par l’effet déclaratif du partage, c’est à bon droit que l’arrêt d’appel en a déduit que ce dernier avait reçu ces biens de ses ascendants par succession et qu’ils devaient, en présence d’un conjoint survivant et en l’absence de descendants, être dévolus pour moitié à ses sœurs et aux descendants de son frère, peu importe que les biens reçus par le défunt l’aient été ou non à charge de soulte.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 février 2018 (pourvoi n° 17-12.040 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100211) - rejet de cour d’appel de Pau, 26 juillet 2016 - Cliquer ici
- Code civil, article 757-2 - Cliquer ici
- Code civil, article 757-3 - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant, À la une, 5 avril 2018, "Succession partage : le droit du conjoint survivant n’évince pas le droit de retour des frères et sœurs du défunt" - Cliquer (...)