En vertu de la loi, le ministre de l'Intérieur a le pouvoir de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation d'une libéralité par un établissement étranger notamment lorsque les activités de cet établissement ou de ses dirigeants, qu'elles soient menées en France ou à l'étranger, sont contraires à l'ordre public.
Une association a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur s'est opposé à l'acceptation du legs consenti en sa faveur par Mme C. Par un jugement, le tribunal a annulé la décision attaquée.
Par un arrêt du 30 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'Intérieur contre ce jugement. Elle retient que, d’une part, l’association n'était pas interdite en France, d’autre part, Mme C. et MM. A. et B., qui en étaient membres actifs, n'étaient pas défavorablement connus des services de police.
Dans un arrêt du 30 mars 2018, le Conseil d’Etat a invalidé le raisonnement de la cour administrative d’appel. Il considère qu’en se fondant sur ce seul motif, sans rechercher si les activités de cette association, en France mais aussi à l'étranger, n'étaient pas contraires à l'ordre public, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
© LegalNews 2018Références
- Conseil d’Etat, 10ème et 9ème chambres réunies, 30 mars 2018 (requête n° 411124 - ECLI:FR:CECHR:2018:411124.20180330), ministre de l'Intérieur c/ association mouvement raëlien international - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 9 avril 2018, note de Jean-Marc Pastor, “Don à une association étrangère dont les activités sont contraires à l’ordre public” - Cliquer ici