L’attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole ne dépassant pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat et si cette exploitation est composée pour partie de biens indivis et de biens appartenant privativement au demandeur en attribution, la limite légale de superficie doit être calculée sur tous les biens formant l'entreprise agricole.
M. Z., décédé, a laissé pour lui succéder Mme Y., son épouse, et leurs enfants, dont M. Y. A défaut de partage amiable des immeubles indivis, M. Y. a assigné sa mère et sa soeur en partage et demandé l'attribution préférentielle de bâtiments d'exploitation et parcelles agricoles.
Dans un arrêt du 15 juillet 2016, la cour d'appel d'Amiens a fait droit à la demande de M. Y. Tout d’abord, elle relève que la superficie à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit était celle des parcelles indivises, objet de la demande, jointe à celle dont le candidat était déjà propriétaire, et que, selon ce critère, l'exploitation de M. Y. resterait inférieure au seuil fixé dans la région concernée. Ensuite, après avoir constaté que le grief tenant à la sous-location de certains bâtiments consentie autrefois à des ouvriers, lequel avait entraîné la résiliation d'un des baux dont M. Y. bénéficiait, ne relevait pas d'une mauvaise exploitation, ces biens ayant été tenus par lui en bon état, et que les parcelles dont il était resté preneur étaient correctement cultivées, elle a retenu qu'il remplissait la condition d'aptitude à gérer les biens transmis. Enfin, ayant relevé que Mme Y. résidait dans l'immeuble d'habitation susceptible d'une attribution distincte et souverainement retenu que les bâtiments d'habitation et ceux d'exploitation pouvaient être desservis par des accès séparés, elle a attribué préférentiellement à M. Y. les bâtiments d'exploitation implantés sur une parcelle.
Par un arrêt du 22 mars 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel d’Amiens. Elle considère qu’en statuant ainsi, la cour d'appel, en déduisant que la demande de M. Y. relevait des dispositions de l'article 832 du code civil, a souverainement retenu que M. Y. remplissait la condition d'aptitude à gérer les (...)