L’apport à la société d'acquêts d'un bien personnel constitue un avantage matrimonial à prendre en compte lors des opérations de liquidation.
M. X. et Mme Y., mariés le 22 janvier 1983 sous le régime de la participation aux acquêts, ont adopté, le 9 juillet 2000, celui de la séparation de biens avec société d'acquêts se composant des biens professionnels des époux, quelle que soit leur forme, profession libérale ou commerciale, fonds de commerce en nom personnel, parts ou actions de sociétés, présents ou à venir, et, notamment de l'activité d'auto-école exercée à Saint-Rémy-de-Provence.
L'acte comportait une clause d'attribution intégrale des acquêts au conjoint survivant.
M. X. est décédé le 27 mai 2007, laissant pour lui succéder son épouse, leur fils Julien et deux enfants issus de sa première union, Bertrand et Frédéric.
Des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence relève que les époux ont changé de régime matrimonial en 2000 pour adopter celui de la séparation de biens avec société d'acquêts composée pour l'essentiel du fonds de commerce d'auto-école dans lequel ils exerçaient tous deux leur activité professionnelle.
Les juges du fond retiennent que, selon l'extrait Kbis produit aux débats, ce fonds de commerce a été créé par M. X. le 3 mai 1982, soit avant son mariage avec Mme Y., ce que confirment les statuts de la société, constituée le 9 août 2002, de sorte qu'il s'agit d'un bien propre de l'époux.
Le 13 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y. et M. Julien X.
La Haute juridiction judiciaire estime que, par ces énonciations et appréciations, dont il résultait que M. X. avait fait apport à la société d'acquêts d'un bien personnel, ce qui constituait un avantage matrimonial à prendre en compte lors des opérations de liquidation en présence d'enfants nés d'une première union, la cour d'appel, qui n'a pas dit que le fonds de commerce n'appartenait pas à la société d'acquêts soumise aux règles de la communauté, a légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 novembre 2017 (pourvoi n° 16-29.056 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101241) (...)