Dès lors que des sommes versées à un enfant majeur au titre de l'obligation alimentaire ne sont pas de nature à établir l’intention libérale de l’individu qui les verse, ces sommes ne constituent pas une donation soumise à rapport et n'ont donc pas à être rapportées à la succession lors du règlement de celle-ci.
Un jugement a ordonné le partage de la succession de Mme X., laissant pour lui succéder ses enfants, M. Y. et Mme Y.
Dans un arrêt du 14 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a débouté M. Y. Après avoir relevé que Mme Y., divorcée en 1990 et sans emploi depuis 1992, a bénéficié de l'aide de sa mère, qui a payé son loyer et lui a servi une modeste pension alimentaire mensuelle, la cour d’appel retient que, par cette assistance financière représentant environ 10 % de ses revenus, sans atteinte à son capital, la défunte, qui a fait figurer les sommes versées dans ses déclarations fiscales, a entendu respecter son obligation alimentaire envers sa fille, sans que son intention libérale ne soit établie.
Par un arrêt du 15 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Paris. La Haute juridiction judiciaire estime que cette assistance financière ne saurait être qualifiée de donation puisque la défunt a entendu respecter son obligation alimentaire envers sa fille, et ce même après son décès. Elle en déduit, par conséquent, que les sommes litigieuses ne sauraient être rapportées à la succession.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 novembre 2017 (pourvoi n° 16-26.395 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101199), Arnault Y. c/ Marie-Sibylle Y. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 14 septembre 2016 - Cliquer ici
Sources
Service-public.fr, Jurisprudence, 6 décembre 2017, “Verser une pension alimentaire à un enfant majeur, ce n’est pas lui faire une donation” - Cliquer ici
Office notarial de Baillargues, 12 décembre 2017, Familia - Droit de la Famille, “Les sommes versées au titre de l’obligation alimentaire ne doivent pas être rapportées à la succession” - Cliquer ici