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Le prêt à usage est incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable à la succession

La mise à disposition d'un appartement sans contrepartie financière relève d'un prêt à usage. Un tel contrat est incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable à la succession.

M. X. est décédé le 11 novembre 2008, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y., et leurs deux enfants. L’un des deux enfants a assigné sa mère et sa sœur en partage.

La cour d’appel de Paris a rejeté la demande tendant au rapport à la succession de l'avantage indirect dont a bénéficié M. X. par la mise à disposition, à titre gratuit, de l'appartement pour la période allant du mois d'août 2000 au mois d'avril 2011.
Même si la jouissance gratuite d'un immeuble peut constituer un avantage indirect rapportable dès lors qu'est établi, d'une part, un appauvrissement du disposant et, d'autre part, son intention de gratifier, les juges du fond ont rejeté la demande estimant qu’un commodat n'implique aucune dépossession de la part du prêteur et qu'il serait incompatible avec la qualification d'avantage indirect.
Mmes Y. et X. font grief à l'arrêt de rejeter leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner le rapport à la succession du défunt de l'avantage indirect dont M. X. a bénéficié par la mise à disposition, à titre gratuit, de l'appartement, durant la période allant du mois d'août 2000 au mois d'avril 2011.

Le 11 octobre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans sa décision la Cour a considéré, d’une part, que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur.
D’autre part, la mise à disposition par M. X. à son fils d'un appartement depuis l'année 2000, sans contrepartie financière, relevait d'un prêt à usage. La cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'un tel contrat est incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 octobre 2017 (pourvoi n° 16-21.419 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101066) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de (...)

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