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Une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire n’est pas contraire à l’ordre public international français

Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.

Dans une première affaire (pourvoi n° 16-17.198), M. X., de nationalité française, s’est marié avec Mme. Z.
M. X. et son épouse ont constitué, selon le droit californien, le X. family trust, dont ils étaient les deux uniques “trustors” et “trustees”, et auquel ont été transférés tous les biens de M. X.  Ils ont constitué une société civile immobilière (SCI), à laquelle a été apporté le bien immobilier sis à Paris, acquis par celui-ci. Il est décédé à Los Angeles, Etat de Californie (Etats-Unis d’Amérique), laissant pour lui succéder son épouse, deux enfants issus de précédentes unions, les consorts X. et un fils adoptif. Il a établi un testament aux termes duquel il lègue tous ses biens meubles à son épouse et le reliquat de sa succession au fiduciaire du trust.
Mme. Z. leur ayant contesté tout droit à la succession de leur père, les consorts X. l’ont assignée ainsi que le fils adoptif afin de voir juger les tribunaux français compétents à l’égard des héritiers réservataires français pour connaître de l’exercice du droit de prélèvement prévu à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819. 

La cour d’appel de Paris retient que la loi applicable à la succession de M. X. est celle de l’Etat de Californie, qui ne connaît pas la réserve. Le dernier domicile du défunt est situé dans l’Etat de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux Etats-Unis, où son installation était ancienne et durable. De plus, les consorts X. ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin. Ainsi, pour les juges du fond, il n’y a pas lieu d’écarter la loi californienne au profit de la loi française.
Les consorts X. font grief à l’arrêt de dire que la réserve héréditaire ne relève pas de l’ordre public international français et de rejeter leurs demandes. En effet, les consorts X. soutiennent que la réserve héréditaire, qui a pour (...)

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