La prescription quinquennale de l'action en réduction des libéralités excessives n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.
Des époux sont respectivement décédés en septembre 1995 et février 2001, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants. Le 23 novembre 2010, deux d'entre eux ont assigné les deux autres en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions et ont sollicité la réduction d'une libéralité consentie en 1972 à l'un d'entre eux, portant sur un immeuble.
La cour d'appel de Nîmes a dit l'action en réduction prescrite.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que la loi ancienne, soumettant une telle action à la prescription trentenaire, ne demeurait applicable que pour les successions ouvertes et non partagées avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006. Or, tel n'était pas le cas de la succession litigieuse, liquidée au 14 décembre 2002.
Dans un arrêt du 4 mai 2017, la Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 47, II, de cette loi.
Elle précise que "le premier de ces textes n'est applicable, aux termes du second, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi précitée".
Or, en l'espèce, les successions avaient été ouvertes avant le 1er janvier 2007.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 mai 2017 (pourvoi n° 16-13.961 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100552), cassation de cour d'appel de Nîmes, 10 décembre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Code civil, article 921 - Cliquer ici
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, article 47 - Cliquer ici
Sources
Droit de la famille, 2017, n° 7-8, juillet-août, commentaires, § 165, p. 41, note de Marc Nicod, “Quelle prescription extinctive pour l’action en réduction ?” - www.lexisnexis.fr