Il incombe aux créanciers de la succession de déclarer leurs créances dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet l'enregistrement de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.
Pathom X. est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y., qui a accepté la succession à concurrence de l'actif net, et ses trois enfants, qui y ont renoncé.
Le liquidateur de la société Y., qui se trouvait au bénéfice d'un jugement exécutoire par provision ayant condamné Pathom X. à lui payer une certaine somme, a, postérieurement au décès de celui-ci survenu en cause d'appel, poursuivi son action en paiement contre Mme Y.
Dans un arrêt du 3 juillet 2015, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli la demande en paiement du liquidateur.
Elle a retenu que la société Y. disposait, avant le décès de Pathom X., d'un titre exécutoire à son encontre constitué par le jugement assorti de l'exécution provisoire, de sorte que l'actif de la succession était amputé des condamnations prononcées par le tribunal.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 22 mars 2017 au visa de l'article 792, alinéa 2, du code civil.
Elle rappelle qu'il résulte de ce texte qu'il "incombe aux créanciers de la succession de déclarer leurs créances dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet l'enregistrement de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net".
La Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par un motif inopérant au regard de l'obligation faite au créancier de déclarer sa créance dans le délai qui s'impose à lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2017 (pourvoi n° 15-25.545 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100393) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 3 juillet 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - Cliquer ici
- Code civil, article 792 - Cliquer ici
Sources
L’Essentiel Droit des entreprises en difficulté, 2017, n° 7, juillet, § 110v5, p. 3, note de Pascal Rubellin, “Procédure collective et acceptation d’une succession à hauteur de l’actif net” - (...)