M. X. et Mme Y. sont respectivement décédés, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants M. G. et Mme H. Par acte authentique, les époux X.- Y. avaient vendu à leur fille la nue-propriété de deux biens immobiliers, à charge de rente viagère. Leur fils était intervenu à l'acte, en déclarant agréer à cette vente et consentir à ce qu'elle reçoive exécution, et déclarant renoncer, en faveur de sa soeur, au bénéfice des dispositions d'imputation et de rapport résultant à son profit de l'article 918 du code civil. M. T., fils de M. G., décédé, a demandé à se voir déclarer inopposable l'acte de vente. Dans un arrêt du 27 septembre 2007, la cour d'appel de Nouméa a débouté M. T. de sa demande. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 1er juillet 2009. La Haute juridiction judiciaire rappelle que, selon l'article 918 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le successible en ligne directe ayant consenti à l'aliénation de biens à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit à un autre successible en ligne directe ne peut ensuite en demander le rapport au décès du disposant. Cette disposition, qui constitue une exception au principe de l'interdiction des pactes sur succession future, ne distingue pas selon que l'aliénation porte sur tout ou partie des biens que le disposant laissera à son décès. La Cour de cassation en déduit que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de M. T.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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