Lorsque la nullité d'un testament authentique est prononcée pour insanité d'esprit, le testament litigieux ne peut valoir comme testament international.
Par testament authentique Mme B. avait institué légataire universel M. X., neveu de M. B., son époux décédé, à charge pour lui de délivrer des legs particuliers à Mme Y., soeur de la testatrice, et à Mme Z., nièce de son époux. Le notaire a dit valable le testament et a déclaré ayant valeur internationale.
La cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 7 mai 2013, a dit que le testament authentique était nul comme constituant un faux et ne pouvait avoir la valeur d'un testament international, car n'ayant pas été écrit sous la dictée du testateur devant les témoins.
La Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 12 juin 2014, elle retient que si l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies, il en est autrement lorsque l'annulation de ce testament a été prononcée également pour insanité d'esprit en application des dispositions de l'article 901 du code civil. La cour d'appel ayant prononcé la nullité du testament authentique pour insanité d'esprit de Mme B., il s'ensuit que le testament litigieux ne peut valoir comme testament international.