Les juges du fond ont retenu que la nature et l'étendue des droits successoraux des héritiers s'apprécient au regard de leur situation à l'ouverture de la succession, de sorte que l'enfant adopté, avait, à cette date, les mêmes droits que l'enfant né du mariage des deux époux.
Le 7 juillet 1947, Jean X. a épousé en secondes noces Mathilde Y. sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts. Le 6 décembre 1999, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale des biens communs au conjoint survivant. Le 22 mai 2000, Mathilde Y. a adopté M. Jean-Claude X., né du premier mariage de son mari. Jean X. est décédé le 4 février 2006. Par suite, la révocation de l'adoption a été prononcée le 25 mars 2009 à la demande de Mathilde Y. Celle-ci étant décédée le 19 mars 2010, M. Jean-Claude X. a assigné Mme Mireille X. née de l'union des époux X.-Y., en liquidation de la succession de leur père et en retranchement des avantages matrimoniaux excédant la quotité disponible.
La cour d'appel de Poitiers déclare irrecevable la demande de Jean-Claude X. en retranchement des avantages matrimoniaux excédant la quotité disponible.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 9 juillet 2014, rejette le pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 mars 2013.
La Haute juridiction judiciaire constate que la cour d'appel a relevé que le demandeur avait été l'objet, avant le décès de son père, d'une adoption simple de la part de Mathilde Y., laquelle n'avait été révoquée que postérieurement à l'ouverture de la succession. Les juges du fond ont donc retenu, à bon droit, que la nature et l'étendue des droits successoraux des héritiers s'apprécient au regard de leur situation à l'ouverture de la succession, de sorte que M. Jean-Claude X. avait, à cette date, les mêmes droits que l'enfant né du mariage des deux époux.
Par conséquent, c'est par une exacte application des articles 1527, alinéa 2, et 368 du code civil, et sans violer l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la situation dénoncée comme discriminatoire étant née du seul fait de la révocation de l'adoption, à la demande de l'adoptante, après le décès du père, que la cour (...)