En ne recherchant pas si la cause de l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où le testament a été fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Après avoir été placée en curatelle le 11 janvier 1999, puis en tutelle le 10 janvier 2000, une veuve est décédée en laissant trois enfants pour lui succéder et en l'état d'un testament olographe du 11 septembre 1998 révoquant un testament antérieur par lequel elle avait institué une de ses filles en qualité de légataire universelle. Cette dernière a assigné ses sœurs en nullité du testament du 11 septembre 1998 pour insanité d'esprit.
La cour d'appel de Lyon a débouté la demanderesse en retenant que les éléments médicaux sont insuffisants à établir l'insanité d'esprit de la testatrice au moment de la rédaction du testament.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 avril 2014, juge qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le leur était demandé, si la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où l'acte a été fait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision.
La Haute juridiction judiciaire casse alors l'arrêt d'appel au visa de l'article 503 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, mais seulement en ce qu'il a débouté la demanderesse de sa demande d'annulation du testament du 11 septembre 2008.