S'agissant de donations dispensées de rapport, les immeubles doivent être appréciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession.
Mme X. est décédée le 1er décembre 1992, laissant pour lui succéder ses deux petits-fils, les J-P et J-C Z., venant par représentation de leur père prédécédé. Elle avait consenti à J-C Z., une donation rapportable portant sur une parcelle de jardin, et deux donations dispensées de rapport, l'une portant sur la nue-propriété d'une maison ainsi qu'une donation, et l'autre portant sur une certaine somme et employée par le donataire afin d'acquérir un immeuble. Elle l'avait également institué légataire de la quotité disponible des biens de sa succession.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 24 juin 2013, a confirmé le jugement ayant ordonné une mesure d'expertise à l'effet d'estimer les immeubles, a jugé nécessaire d'évaluer le montant des deux donations portant sur ces immeubles consenties à M. J-C Z. pour déterminer le montant de la quotité disponible et vérifier que ces dons ne l'excèdent pas, et enfin, a ordonné une expertise permettant de déterminer la valeur de ces deux immeubles à la date la plus proche possible du partage d'après leur état à l'époque de la donation.
La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.
Dans un arrêt du 22 octobre 2014, elle retient que s'agissant de donations dispensées de rapport, les immeubles doivent être appréciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession.