Ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur.
Un défunt a laissé pour lui succéder son fils et, en l'état d'un testament instituant légataire de la quotité disponible, sa concubine. Un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de sa succession et débouté son fils de sa demande tendant à voir qualifier de donation déguisée l'achat en indivision d'un immeuble par son père et sa concubine et de celle tendant à contester la validité de la reconnaissance de dettes, rédigée par son père en faveur de sa concubine.
La cour d’appel d’Aix-en Provence a déclaré valable la reconnaissance de dette établie par le défunt au profit de sa concubine.
Son fils se pourvoit alors en cassation en invoquant que constitue un pacte sur succession future prohibé toute stipulation ayant pour objet d'attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte.
La Cour de cassation rend son arrêt le 22 octobre 2014 et rejette le pourvoi au motif que ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur.
Or, les juges du fond ont constaté que, selon l’acte litigieux, le légateur avait reconnu devoir deux sommes d'argent payables à sa mort s'il ne les avait pas remboursées avant. Il en résulte que cette convention avait conféré à sa concubine, non un droit éventuel, mais un droit actuel de créance, seule son exécution pouvant être différée à son décès, de sorte qu'elle ne constituait pas un pacte sur succession future.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments