Cassation de l'arrêt de la cour d'appel qui méconnaît le principe selon lequel constitue un acte gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation le fait pour une personne vulnérable de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne l'ayant conduite à cette disposition.
Mme X., salariée d'une association de services à domicile, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de Mme Y. en obtenant notamment qu'elle rédige à son profit un testament olographe l'instituant légataire universelle. Le tribunal l'a relaxée.
La cour d'appel de Paris a débouté la partie civile de ses demandes.
Elle a énoncé que si Mme Y. présentait, "au moment des faits visés à la prévention", des déficiences physiques caractérisant un état de particulière vulnérabilité susceptible de la placer dans une situation de faiblesse, la désignation dans un testament d'un nouveau légataire universel, dénuée de tout caractère irrévocable, était sans incidence sur la disponibilité du patrimoine de la testatrice de son vivant.
Les juges du fond en ont déduit qu'un tel acte de disposition post-mortem était insusceptible de lui être gravement préjudiciable.
Au visa de l'article 223-15-2 du code pénal, ensemble l'article 1382 du code civil, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel dans un arrêt du 16 décembre 2014.
La Haute juridiction judiciaire a rappelé le principe selon lequel constituait un acte gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation le fait pour une personne vulnérable de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne l'ayant conduite à cette disposition.