Il résulte des articles L. 815-24, D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
M. X., décédé le 11 juin 2009, avait perçu, outre des prestations d'aide sociale recouvrées sur la succession par le département, une allocation supplémentaire d'invalidité.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées ayant réclamé le remboursement de la fraction des arrérages de cette allocation correspondant à sa quote-part héréditaire, Mme X. a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Par un arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel de Toulouse n'a accueilli que partiellement la demande de la caisse. Elle a considéré que le recouvrement ne pouvait avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant fixé par l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale. Elle a ajouté que les conditions du recouvrement de la caisse devaient s'apprécier en tenant compte du règlement de la créance de l'aide sociale du conseil général qu'il a déduite de l'actif de succession.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 22 janvier 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 815-24, D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale en énonçant que la créance d'aide sociale du département ne constituait pas un élément du passif successoral de sorte que son montant n'avait pas à être pris en compte dans la détermination de l'actif net successoral.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments