Un legs effectué au profit d'une association de protection animale bénéficie à son siège social et non à l'un de ses établissements, en l'absence de précisions apportées par le testateur quant au bénéficiaire.
Une personne résidant dans le Vaucluse a établi un testament au profit d'une association de protection animale. Au décès du testateur, le siège social de l'association a bénéficié du legs.
Se prétendant légataire aux lieu et place du siège social, l'établissement vauclusien de l'association l'a assigné.
La cour d'appel de Nîmes a finalement rejeté sa demande.
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement, la Cour de cassation l'a rejeté par un arrêt du 4 mars 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé qu'il ressortait du testament la volonté de son auteur de gratifier le siège social de l'association et non l'un de ses établissements.
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