Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Marié sous le régime légal avec Mme X., M. Y. a constitué le 5 avril 1990 une SARL avec deux autres associés. Le 1er juin 1992, l'un des associés lui a vendu ses 1.000 parts sociales pour le prix de 100.000 euros. Le lendemain, M. Y. a cédé celles-ci à son père, Damian Y., au même prix.
Par acte authentique du 2 juillet 1999, Damian Y. et son épouse ont fait donation à leur fils, M. Y., de ces 1.000 parts sociales, évaluées à l'acte 1.000.000 francs.
Le 6 mars 2007, Mme X. a demandé l'annulation de la cession du 2 juin 1992 et par voie de conséquences, celle de la donation.
La cour d'appel de Bordeaux a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par Mme X. sur le fondement de l'article 1427, alinéa 2, du code civil, annulé la cession du 2 juin 1992 et la donation du 2 juillet 1999.
Selon les juges du fond, la connaissance par l'épouse de l'excès de pouvoir commis par son mari sur les biens de la communauté n'était pas caractérisée puisque l'acte de donation, à laquelle Mme X. a assisté, mentionnait que les parts données "avaient été acquises de M. Y."
Par arrêt en date du 4 mars 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 4 du code de procédure civile.
La Haute juridiction judiciaire a considéré qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans l'acte en cause, il était écrit que les parts sociales, objet de la donation, appartenaient au donateur "pour les avoir acquises de M. Y. et de Mme X., son épouse, aux termes d'un acte sous signatures privées", les juges du fond ont dénaturé cet acte.