La volonté de l'auteur de transmettre le droit moral sur son oeuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l'établissement des testaments.
Un peintre, décédé le 4 octobre 1999, a laissé pour lui succéder ses trois enfants et son épouse, décédée le 3 août 2004.
Invoquant son testament olographe, M. Y. a revendiqué la qualité d'unique titulaire du droit moral du peintre sur son oeuvre pour s'opposer à la mise en ligne, par un tiers, d'un site Internet présentant des oeuvres de l'artiste et pour obtenir la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi.
La cour d'appel de Paris a constaté la nullité du testament signé par le peintre en raison du non-respect des formes de l'article 970 du code civil et a déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes.
Bien que comportant une date et une signature susceptibles d'être attribuées au peintre, les juges du fond ont estimé que le testament n'avait pas été écrit de la main du testateur.
Par arrêt en date du 28 mai 2015, la Cour de cassation a approuvé l'arrêt de la cour d'appel et rejeté le pourvoi de M. Y.
Elle a considéré que la cour d'appel avait exactement déduit que ce testament était nul et qu'il ne pouvait avoir eu pour effet de transmettre le droit moral du peintre sur son oeuvre.