L'indemnité de réduction doit être calculée d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En présence d'héritiers réservataires, à défaut d'une demande de délivrance dans l'année du décès, le legs ne prend effet que du jour de la demande en justice ou de celui de la délivrance volontairement consentie.
M. X. est décédé le 23 juillet 2007, laissant pour lui succéder ses deux enfants, ainsi que par représentation de sa fille prédécédée, son petit-fils.
Par un testament olographe en date du 12 juillet 2007, M. X. a institué Mme Y. légataire universelle. Les héritiers ont assigné celle-ci aux fins, notamment, de réduction de ce legs.
La cour d'appel a fixé à 420.000 euros la valeur, à l'époque du décès, du bien immobilier en vue de la détermination de l'indemnité de réduction due par Mme Y.
Elle a estimé que la libéralité a pris effet au jour du décès du testateur, peu important que la légataire ait été tenue, en vertu de l'article 1004 du code civil, de demander la délivrance de son legs aux héritiers réservataires.
Par arrêt en date du 28 mai 2015, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles 924-2, 1004 et 1005 du code civil.
Aux termes du premier de ces textes, l'indemnité de réduction doit être calculée d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Il résulte des deux derniers textes qu'en présence d'héritiers réservataires, à défaut d'une demande de délivrance dans l'année du décès, "le legs ne prend effet que du jour de la demande en justice ou de celui de la délivrance volontairement consentie".