Pour apprécier les conditions d'ouverture de l'action en révocation pour inexécution des charges assortissant la donation-partage, la cour d'appel n'a pas à rechercher si celles-ci avaient été déterminantes du consentement à l'acte des enfants.
En l'espèce, un père et une mère sont décédés respectivement les 22 mars 1979 et 5 avril 2008 en laissant à leurs successions leurs cinq enfants.
Par une donation-partage du 1er septembre 1981, la mère a donné à une de ses filles la nue-propriété d'un immeuble à charge pour elle de verser des soultes à ses frères et soeurs.
La donataire s'engageait à nourrir à sa table, entretenir, vêtir, chauffer et éclairer d'une façon générale, à fournir à la donatrice, tout ce qui serait nécessaire à l'existence, tant en santé qu'en maladie.
Des difficultés se sont élevées lors des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre les époux.
La cour d'appel de Besançon a rejeté la demande de l'un des frères de la donataire en révocation de la donation-partage pour inexécution de la charge.
Par arrêt du 28 mai 2015, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel et rejette le pourvoi du frère de la donataire.
En cas de donation-partage par le parent survivant, acceptée par tous les enfants, de biens qui dépendaient de la communauté dissoute par le décès de son époux, laquelle réalise par un même acte un partage amiable de biens de la succession ouverte et une donation-partage de biens de ce parent, seul celui-ci a la qualité de donateur. Il s'ensuit que, pour apprécier les conditions d'ouverture de l'action en révocation pour inexécution des charges assortissant cette donation, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si celles-ci avaient été déterminantes du consentement à l'acte des enfants.