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Donation : droit de retour légal des pères et mères

La renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel, avant l'ouverture de la succession, est sans effet sur le droit de retour légal des pères et mères. 

Des époux ont consenti à leur fille une donation portant sur une maison d’habitation et un terrain. L’acte stipulait un droit de retour en cas de décès de la donataire sans postérité. Par la suite, les donateurs ont renoncé à ce droit par acte sous-seing privé.
La donataire est ensuite décédée sans postérité en laissant un testament léguant à son frère la totalité de ses biens et à ses parents l’usufruit de la maison d’habitation et du terrain.

Les donateurs ont invoqué la nullité du testament et le droit de retour légal des pères et mères. Ils demandent à ce que les biens qui ont fait l’objet de la donation soient exclus de l’actif successoral.

Le 17 mars 2014, la cour d’appel d'Agen rejette la demande des donateurs.
Les juges du fond retiennent que "la loi autorise les conventions relatives au droit de retour légal ou conventionnel en reconnaissant expressément la possibilité de convenir de clauses ayant pour objet soit de renforcer, soit de supprimer le droit de retour". 
En l’espèce, les donateurs ont renoncé à leur droit de retour par acte sous-seing privé et ne peuvent donc l’invoquer.

Le 21 octobre 2015, la Cour de cassation censure la position des juges du fond, au visa de l’article 738-2 du code civil, au motif que "lorsque l’enfant donataire est décédé sans postérité, le droit de retour institué au profit de ses père et mère s’exerce dans tous les cas sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation ; que, s’agissant d’un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l’ouverture de la succession".
Dès lors, la Cour considère que la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel, avant l’ouverture de la succession, était sans effet sur le droit de retour légal.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 octobre 2015 (pourvoi n° 14-21.337 - ECLI:FR:CCASS:2015:C101127) - cassation partielle de la cour d’appel d’Agen, 17 mars 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Toulouse) - Cliquer ici

- Code (...)

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