Le légataire de la quotité disponible ne peut prétendre qu’aux biens laissés au jour de l’ouverture de la succession et ne dispose d’aucun droit à faire réintégrer les donations antérieures.
Une veuve a donné, en avancement de parts, des biens immobiliers à ses trois enfants en s’en réservant l’usufruit. Ce même jour, ils ont procédé au partage de la succession du père prédécédé et se sont interdit toute revendication ultérieure. Au décès de leur mère, le partage amiable de la succession n'a pu être réalisé. L'héritier légataire de la quotité disponible prétend que les donations consenties à ses sœurs excèdent leur part de réserve et porte atteinte à sa quotité disponible. Il demande la désignation d’un expert.
Le 15 mars 2014, la cour d’appel de Dijon rejette sa demande d’expertise et homologue le partage.
Tout d’abord, la cour d’appel relève que les donations en avancement de parts ont été suivies par un partage égalitaire entre les trois héritiers et le requérant ne démontre pas en quoi ces actes ont pu porter atteinte à la réserve des héritiers.
Ensuite, les juges du fond déclarent qu’on ne peut procéder au calcul de la quotité disponible en procédant à la réunion fictive des biens, donnés en avancement de parts, à la masse des biens successoraux.
Le 7 octobre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond et rejette le pourvoi au motif que "le légataire de la quotité disponible ne peut prétendre qu’aux biens laissés au jour de l’ouverture de la succession et ne dispose d’aucun droit à faire réintégrer les donations antérieures".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 octobre 2015 (pourvoi n° 14-24.996 - ECLI:FR:CCASS:2015:C101054) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Dijon, 15 mars 2014 - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Edition générale, 2015, n° 44, 26 octobre, la semaine du droit, civil et procédure civile, actualités, § 1162, p. 1976, “Succession-partage - Droits” - www.lexisnexis.fr