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Conséquence de l'erreur du notaire sur un testament rectificatif

Lorsque le notaire a excédé ses pouvoirs, l'acte rectificatif est opposable au légataire universel.

Mme X. étant décédée en l'état d'un testament olographe instituant M. Y. légataire universel, son père, son père, son frère et sa soeur ont assigné ce dernier aux fins de nullité du testament. Après le décès du père survenu en cours d'instance, M. Y. a demandé, reconventionnellement, la condamnation du frère et de la soeur, en leur qualité d'ayants droit, à lui restituer le montant de l'assurance-vie versé à celui-ci. En cours d'instance, agissant sur le fondement d'une procuration délivrée par ces derniers, un notaire a dressé un acte de notoriété aux termes duquel il indiquait que ceux-ci acceptaient purement et simplement la succession du père, avant de rédiger un "acte rectificatif" précisant que le mandat donné par les héritiers ne contenait aucune option quant à l'acceptation ou non de la succession, et aux termes duquel il mentionnait qu'était supprimée l'acceptation pure et simple de la succession. La soeur a ensuite déclaré, auprès du greffe d'un tribunal de grande instance, renoncer à la succession de son père, avant de faire valoir, devant la cour d'appel, qu'elle ne pouvait en conséquence être tenue de restituer à M. Y. le montant de l'assurance-vie versé à son père.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 28 mai 2014 a accueilli la demande de M. Y. et a condamné la soeur, au motif que si l'acceptation de la succession procède d'une erreur du notaire dans l'exécution du mandat, ce qu'il reconnaît dans l'acte qualifié "d'acte rectificatif", il appartient à l'héritier de mettre en cause la responsabilité de celui-ci, que cet acte n'est pas opposable au légataire universel dépossédé et qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité dès lors que, dans les rapports entre les parties signataires, l'acte rectificatif n'est pas nul mais simplement inopposable aux tiers.

La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 7 octobre 2015, elle retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le mandataire avait excédé ses pouvoirs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 (...)

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