Le donateur d'un bien peut exercer son droit de retour au décès du donataire, son décès étant la condition résolutoire de la donation et le conjoint du donataire doit se voir rembourser les sommes qu'il avait versées, dès lors qu'elles ont procuré une plus-value au bien.
Par acte authentique, une veuve consent à son fils une donation hors part successorale sur la nue-propriété d’un immeuble avec clause de droit de retour prévoyant qu'en cas du prédécès du donataire sans héritier, le bien objet de la libéralité devait être remis à sa mère. Quelques années plus tard, ce dernier se marie et décède deux mois après, sans héritier. Voulant récupérer son bien, la mère du défunt somme sa belle-fille de quitter l’immeuble, laquelle refuse.
En premier lieu, la mère du défunt demande l’expulsion de sa belle-fille et le paiement d’une indemnité d’occupation.
La cour d’appel, dans un arrêt du 25 mars 2014, accueille ces demandes considérant que la donation avait bien été consentie sous la condition résolutoire du prédécès du donataire et que la condition s’étant réalisée, le bien devait réintégrer le patrimoine de la donatrice et quitter celui du conjoint survivant.
Le 23 septembre 2015, la Cour de cassation valide la position de la cour d’appel sur ce point.
En deuxième lieu, le conjoint survivant demande le remboursement des sommes que le défunt avait versé pour entretenir le bien, lui ayant procuré une plus-value.
La cour d’appel rejette cette demande au motif que l’acte de donation prévoyait que le donataire effectuerait les grosses réparations nécessaires. Elle considère que les plus-values apportées au bien par le donataire ne correspondaient pas à des réparations nécessaires.
Sur ce point, la Cour de cassation censure la position de la cour d’appel au visa des articles 952 et 1183 du code civil. La cour d’appel aurait dû rechercher si le donataire et son épouse avaient exposé des impenses nécessaire et utiles.
En clair, il y a droit de retour au donateur en cas du prédécès du donataire, dès lors que son décès était une des conditions résolutoires de la donation. Dans ce cas, le donataire (...)