Le testament de l’artiste qui lègue à son petit-fils, ayant vocation à devenir titulaire du droit moral de ses œuvres, l’ensemble de la quotité disponible, est incompatible avec les dispositions des précédents testaments instituant le fils de l’artiste légataire de ce droit.
Un artiste-peintre décède en laissant pour lui succéder ses deux fils. Par testament, il institue l’un d’eux légataire de la quotité disponible et légataire unique du droit moral s’attachant à la totalité de ses œuvres.
Aux termes d’un nouveau testament, il lègue à son petit-fils l’ensemble de la quotité disponible et précise que celui-ci est "seul apte à assurer la pérennité et la continuation de son œuvre".
Le fils légataire décède à son tour et lègue à son épouse l’ensemble des droits relatifs à l’œuvre de son père, y compris le droit moral et ses archives.
Par la suite, un litige naît de la compatibilité de ces testaments successifs.
Le 24 mars 2005, la cour d’appel de Paris valide le deuxième testament au bénéfice du petit-fils et ordonne la délivrance du legs et des archives de l’artiste.
L’épouse assigne alors le petit-fils afin de se voir reconnaître seul titulaire du droit moral.
Le 6 septembre 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare que le petit-fils est seul titulaire du droit moral sur l'ensemble de l'œuvre de l’artiste.
Le 28 octobre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond et rejette le pourvoi de l’épouse au motif que "le petit-fils (…) avait vocation à recevoir l'universalité héréditaire et, en particulier, à devenir titulaire du droit moral de l'auteur, de sorte que les dispositions du testament précité étaient incompatibles avec celles des précédents testaments instituant le fils de l’artiste légataire de ce droit".
En outre, la Haute juridiction judiciaire estime que l’écrit dans lequel l’artiste a déclaré "donner à l’épouse de son fils son fichier, ses dossiers et répertoires en échange de la sécurité qu'elle ne s'en séparera pas et fera tout son possible, avec son fils pour défendre et protéger son œuvre" ne peut s’analyser en un don manuel. Pour les juges, ce mandat est incompatible (...)