L'instance introduite par le défunt vaut nécessairement révocation des donations consenties à sa première épouse et ses héritières peuvent poursuivre l'instance engagée par leur auteur.
En l’espèce, un époux assigne son épouse pour faire constater qu’il avait révoqué les donations consenties durant le mariage, prononcer leur nullité et obtenir la restitution des biens donnés. Un jugement constate la révocation des donations et accueille les demandes de restitution. A la mort du demandeur, sa seconde épouse et sa fille interviennent à l’instance en leur nom propre et en leur qualité d’héritières pour poursuivre l’instance engagée par celui-ci.
Le 7 janvier 2015, la cour d’appel de Montpellier déclare que l'action en révocation des donations est éteinte par le décès du demandeur et que l'instance d'appel est éteinte accessoirement à l'action.
Les juges du fond rejettent les demandes de l’épouse du défunt et de sa fille en retenant qu'elles ne prouvent pas que le défunt avait antérieurement révoqué les donations, et que l'action en révocation des donations, qui est strictement personnelle au donateur, n'est pas transmissible à ses héritiers et n'a pas été définitivement jugée.
Le 4 novembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et l'article 384 du code de procédure civile au motif que "d’une part, la révocation des donations peut résulter de tout fait ou acte de l'époux donateur qui indique, d'une manière non équivoque, son intention de révoquer sa donation et que, d'autre part, les héritiers du titulaire d'un droit à caractère personnel peuvent, sauf exception, poursuivre l'instance engagée par leur auteur".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 novembre 2015 (pourvoi n° 15-10.774 - ECLI:FR:CCASS:2015:C101203) - cassation sans renvoi de cour d’appel de Montpellier, 7 janvier 2015 - Cliquer ici
- Code civil, article 1096 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 384 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 18 (...)