La donation rapportable s’impute pour partie sur la réserve et pour le surplus pour la quotité disponible. Pour l’évaluation du bien donné, il y a lieu de tenir compte de la plus-value constatée au jour de l’ouverture de la succession dès lors que cette plus-value résulte d’une cause étrangère à l’activité de la gratifiée.
En l’espèce, une femme consent à sa fille la donation d’un appartement stipulée rapportable à la succession pour la valeur de ce bien au jour de l’acte.
La donatrice est décédée laissant pour héritiers la donataire et trois autres enfants et des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession.
Le 2 juin 2014, la cour d’appel de Nancy déclare que la donation présente un caractère mixte et s'impute pour partie sur la réserve et pour le surplus sur la quotité disponible. Elle rejette la demande d'évaluation du bien donné en tenant compte de son état au jour de la donation.
La donataire forme un pourvoi en cassation.
Le 21 octobre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi au motif qu’"après avoir relevé le caractère dérogatoire aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 860 du code civil de la stipulation du rapport contenue dans la donation, la cour d'appel a exactement retenu, qu'en application de l'alinéa 4 de ce texte, la donation s'imputait sur la réserve héréditaire à hauteur de la valeur soumise au rapport et, pour le surplus sujet à réduction, sur la quotité disponible à hauteur de l'avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et celle du bien calculée au jour de l'ouverture de la succession, acquis au donataire par préciput et hors part".
En outre, la Cour de cassation précise que "c'est par une exacte application de l'article 860 du code civil que la cour d'appel a retenu que, pour l'évaluation du bien donné, il y avait lieu de tenir compte de la plus-value constatée au jour de l'ouverture de la succession dès lors que cette plus-value résultait d'une cause étrangère à l'activité de la gratifiée".
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 octobre 2015 (pourvoi n° 14-23.785 - ECLI:FR:CCASS:2015:C101136) - rejet du pourvoi contre (...)