La Cour de cassation se prononce sur l’appréciation de la qualification de donations déguisées.
En l’espèce, le de cujus est décédé en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, son fils issu de son mariage, et son fils dont la filiation a été établie. Le fils dont la filiation a été établie a assigné l’épouse et le fils du de cujus en partage de la succession.
Le 18 avril 2014, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion rejette sa demande de rapport à la succession d’une donation déguisée portant sur l’acquisition d’un terrain.
Il forme alors un pourvoi en cassation.
Le 7 octobre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la cour d’appel a souverainement estimé "qu'étaient plausibles les explications du défendeur, fils issu du mariage du de cujus, selon lesquelles, fils et petit-fils unique, il avait acquis le terrain de Sainte-Marie, pour le prix de 5 millions de francs CFA, au moyen de deniers personnels provenant de son livret de caisse d'épargne alimenté depuis des années par ses parents, grands-parents, oncles et tantes maternels, parrain et marraine, à l'occasion de fêtes diverses, et par un contrat de prévoyance dont il avait perçu les fonds à sa majorité."
Par ailleurs, "les circonstances de fait de l'acquisition et l'intervention du de cujus auprès du notaire avant la vente étaient insuffisants, à eux seuls, à établir que la somme correspondant au prix de l'immeuble avait été donnée au défendeur, notamment par son père."
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 octobre 2015 (pourvoi n° 14-20.696 - ECLI:FR:CCASS:2015:C101062) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 18 avril 2014 - Cliquer ici
Sources
Droit de la famille, 2015, n° 12, décembre, commentaires, § 225, p. 30, note de Sarah Torricelli-Chrifi, “Donation déguisée : illustration” - www.lexisnexis.fr