La licitation de biens indivis, autorisée sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, ne réalise pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus.
En l'espèce, un couple est décédé en laissant pour lui succéder trois enfants.
Les deux premiers ont saisi le président du tribunal de grande instance pour être autorisés à faire procéder à la vente aux enchères publiques de trois véhicules en vue d'acquitter le paiement des droits de succession.
Le 6 janvier 2015, la cour d’appel de Limoges accueille leur demande et autorise la vente aux enchères publiques des trois véhicules de marque Ferrari.
Le troisième enfant forme un pourvoi en cassation. Selon lui, le juge procédant au partage de la masse successorale ne peut ordonner la licitation d'un bien indivis que si ce bien n'est pas aisément partageable.
Le 2 décembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi et valide l’arrêt d’appel au motif que "la licitation de biens indivis, autorisée sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, ne réalise pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 décembre 2015 (pourvoi n° 15-10.978 - ECLI:FR:CCASS:2015:C101382) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Limoges, 6 janvier 2015 - Cliquer ici
- Code civil, article 815-6 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 18 décembre 2015, “Partage et licitation” - Cliquer ici
Office notarial de Baillargues, Familia, 18 décembre 2015, “La licitation sur le fondement de l’art. 815-6 du Code civil” - Cliquer ici