Dans cet arrêt, la Cour de cassation a tout d'abord considéré que le dol par dissimulation n'était pas caractérisé puis s'est prononcée sur les effets d'une clause pénale insérée dans l'acte de donation stipulant que s'il venait à être attaqué par l'un ou l'autre des donataires celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible.
Avant son décès, un de cujus a consenti à ses filles, Mme Z. et Y., et au fils de sa fille prédécédée, M. B. une donation-partage attribuant à chacun des biens pour partie à titre préciputaire et, pour le surplus, en avancement d'hoirie.
Cet acte contenait une clause stipulant que s'il venait à être attaqué par l'un ou l'autre des donataires, pour quelque cause que ce soit, celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible.
Après le décès de la donatrice, Mme Z. et M. B. ont assigné Mme Y. en nullité de cet acte. Selon eux, l'argent versé par la défunte au fils de Mme Y., lui ayant permis d'acquérir un appartement, était constitutif de dol.
A titre reconventionnel, Mme Y. a invoqué la clause pénale pour solliciter que lui soit attribuée la quotité disponible de la succession de sa mère.
Le 20 octobre 2014, la cour d'appel de Pau a rejeté la demande de nullité de la donation-partage formée par Mme Z. et M. B. et a dit que cet acte était valable et opposable.
En outre, elle accueilli la demande reconventionnelle de Mme Y. et a dit, en application de la clause pénale, que Mme Z. et M. B. seraient privés de toute part dans la quotité disponible de la succession.
Pour finir, les juges du fond ont condamné Mme Z. et M. B. à des dommages-intérêts en retenant le caractère infondé des allégations de dol et de recel successoral.
Le 16 décembre 2015, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel.
La Cour de cassation reconnaît tout d'abord la validité de la donation-partage. Elle souligne "qu'après avoir retenu que le contrat d'assurance-vie souscrit par [la donatrice] au profit de Mme Y. ne constituait pas une donation et que [son fils] n'était pas partie à la donation-partage, faute d'avoir la qualité de successible à l'égard de [la donatrice], la cour d'appel a souverainement estimé que ce contrat et les donations consenties à ce dernier, (...)