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Legs portant sur la nue-propriété et l’usufruit

Précisions de la Cour de cassation sur la qualification des legs portant sur la nue-propriété et l'usufruit de l'ensemble des biens composant la succession.

Des époux ont adhéré conjointement à un contrat d'assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires du capital en cas de décès du dernier survivant des époux "par parts égales, nos enfants respectifs nés ou à naître, à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut nos héritiers". Ils sont décédés sans descendants.
L’épouse, qui a laissé pour lui succéder son frère, avait institué par testament olographe, un an avant sa mort, en cas de prédécès de son époux, ses nièces par alliance, sa petite-nièce par alliance, sa nièce et son frère légataires universels en usufruit et leurs enfants vivants ou à naître en nue-propriété.
Certains des légataires en usufruit contestent le versement du capital par l'assureur au frère de la défunte.

La cour d'appel de Rennes a rejeté leur contestation.
Les juges du fond ont retenu qu’en l’absence de bénéficiaire désigné, seul l’héritier peut bénéficier, hors part successorale, du versement du capital décès ou de la rente. Ils ont ajouté que, quelle que soit l’expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l’usufruit de tous les immeubles et les meubles d’une succession est à titre universel et non universel.
Il ont estimé en l'espèce que le frère de la défunte, en sa qualité de seul parent collatéral au second degré, avait seul la qualité d'héritier en application des dispositions de l'article 734, 2°, du code civil , et en l'absence de légataires universels, il était le seul héritier de la succession au sens de la loi, les légataires à titre universel ne pouvant être considérés comme tels.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1003 et 1010 du code civil, ensemble l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 16 décembre 2005.
Dans un arrêt du 10 février 2016, elle relève que les legs portant sur la nue-propriété et l'usufruit de l'ensemble des biens composant la succession et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens, (...)

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