La volonté de l'auteur de transmettre le droit moral sur son oeuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l'établissement des testaments.
Un peintre est décédé en laissant pour lui succéder ses trois enfants et son épouse.
Invoquant son testament olographe, M. Y. a revendiqué la qualité d'unique titulaire du droit moral du peintre sur son œuvre pour obtenir la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi à l'occasion de l'édition d'un ouvrage illustré par le peintre.
Le 29 octobre 2014, la cour d'appel de Paris a constaté la nullité du testament signé par le peintre à raison du non-respect des formes de l'article 970 du code civil.
La cour a donc jugé que le demandeur n'était titulaire d'aucun droit moral en vertu de ce testament nul et n'était donc pas recevable à agir contre les éditeurs sur ce fondement.
Le 13 janvier 2006, la Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel au motif "que la volonté de l'auteur de transmettre le droit moral sur son oeuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l'établissement des testaments".
Ainsi, "après avoir constaté que le testament n'avait pas été écrit de la main du testateur, la cour d'appel en a exactement déduit que ce testament était nul et qu'il ne pouvait avoir eu pour effet de transmettre le droit moral [du peintre] sur son oeuvre".
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 janvier 2016 (pourvoi n° 14-29.833 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100014) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 29 octobre 2014 - Cliquer ici
- Code civil, article 970 - Cliquer ici
Sources
Droit de la famille, 2016, n° 3, mars, commentaires, successions et libéralités, § 63, p. 53, note de Marc Nicod, “Testament et transmission de droit moral (épisode II)” - www.lexisnexis.fr