Le ministère de la Justice apporte des précisions sur les délais de prescription et la saisine directe du juge par le notaire, en cas de succession vacante.
Le 26 août 2014, le député Dominique Baert a interrogé le ministère de la Justice pour savoir si le gouvernement souhaite prendre des mesures afin de réduire les délais de prescription en cas de succession vacante et s’il peut être conféré au notaire la faculté de saisir le juge dans l'intérêt même de la succession, afin d'enclencher le processus de dévolution.
Il précise qu’une succession peut être non réclamée et donc vacante, notamment dans le cas où le passif excède l'actif. Pour désintéresser les créanciers, la succession vacante est soumise à une curatelle confiée à l'autorité administrative chargée du domaine de l'Etat. La mise en œuvre de la curatelle est subordonnée à la saisine du juge. Si personne ne saisit le juge, il y aura déshérence de la succession jusqu'à l'envoi en possession de l'Etat, à l'échéance de la prescription.
Le 3 mai 2016, le ministère a répondu que le régime de la succession vacante s'applique aux cas d'héritiers renonçants, inconnus ou n'ayant pas accepté la succession dans les six mois de son ouverture. La déclaration de vacance nécessite seulement d'être prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de son ouverture. Celui-ci peut être saisi par requête de tout créancier et de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine. Il peut donc s’agir du titulaire d'un mandat à titre posthume, d’un mandataire conventionnel désigné par les héritiers avant qu'ils ne renoncent, d’un mandataire judiciaire et de l'exécuteur testamentaire. La saisine peut également être effectuée par requête du ministère public ou de toute autre personne intéressée.
Le ministère a précisé qu’il envisageait favorablement l'extension de la possibilité de saisine directe du juge par le notaire.
Concernant les délais d’option, le ministère a considéré qu'ils ont déjà été réduits. Le successible peut en effet, quatre mois après le décès, être sommé de prendre parti dans les deux mois, sous peine d'être réputé acceptant pur et simple. Même s'il ne (...)