Le ministère de la Justice apporte des précisions sur le régime juridique de la réserve héréditaire.
Le 7 juillet 2015, le député Frédéric Lefebvre a demandé au ministère de la Justice des précisions sur la proposition de loi qu'il a déposée visant à permettre à ceux dont les biens n'ont d'autre origine que leur réussite personnelle de ne pas être contraints par la réserve héréditaire et de pouvoir transmettre leurs biens à des associations ou à des fondations reconnues d'utilité publique. Il précise en effet qu'il résulte des articles 912 et 913 du code civil que les personnes sans descendance ni conjoint survivant sont les seules à pouvoir disposer librement de leurs biens à des fins philanthropiques. Le député demande donc au ministère de lui indiquer si le gouvernement serait favorable à une telle évolution.
Le 17 mai 2016, le ministère lui a répondu que la réserve héréditaire a une fonction protectrice, puisqu’elle a pour finalité de protéger les descendants ou le conjoint qui en sont les bénéficiaires contre les actes de disposition du de cujus qui les priveraient de tout droit dans la succession. Il a ajouté qu’elle a également une fonction familiale puisqu'elle interdit l'exhérédation des réservataires au profit d'étrangers ou de parents éloignés. Enfin, elle a selon lui une fonction individuelle, car elle interdit au de cujus d'avantager un réservataire par rapport aux autres, au-delà des limites de la quotité disponible qu'il peut utiliser à cette fin.
Il a ajouté que depuis les réformes issues des lois n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et n° 2006-728 du 23 juin 2006, la réserve héréditaire a connu de profondes mutations pour s'adapter aux évolutions de la société. En particulier, l'article 914-1 du code civil a supprimé la réserve des ascendants au profit de l'attribution d'une réserve au conjoint survivant, lorsqu'il n'est pas en concours avec des descendants. L'article 924 du code civil a quant à lui généralisé la réduction en valeur des libéralités excessives. Le ministère a également précisé que les articles 754 et 913 du code civil ont ouvert aux enfants du de cujus la possibilité de se substituer leurs propres enfants dans l'attribution de leur part de réserve.