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Evaluation des biens provenant d’une donation-partage

Si les conditions en sont réunies, les biens donnés sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve.

Une épouse, commune en biens de son mari décédé, a consenti diverses libéralités à chacun des trois enfants nés du mariage, dont une donation-partage à l'un d'entre eux. En 2006, des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession de l’épouse.

Le 5 février 2015, la cour d'appel de Toulouse rejette les demandes de deux héritiers tendant à la réduction de la donation-partage. Elle retient qu'il résulte de l'acte qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit, que les évaluations et attributions ont été dûment acceptées par chaque héritier réservataire dans les conditions définies à l'article 1078 du code civil, que chacun a été rempli de ses droits respectifs dans la masse à partager sans qu'il en résulte une atteinte à leur réserve dès lors que chacun a reçu un tiers constituant sa part. Elle ajoute qu'ayant accepté les évaluations des biens à la date de la donation-partage, en visant expressément les dispositions du texte précité, aucun des co-partageants ne peut remettre en cause ces évaluations, notamment au prétexte que l'ensemble des biens immobiliers auraient été sous-évalués, la réévaluation de ces biens à la date de la donation-partage étant indifférente à la solution du litige.

Le 25 mai 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article 1078 du code civil, ensemble les articles 913, 920 et 922 du même code.
Elle considère qu'il résulte du premier de ces textes que, si les conditions en sont réunies, les biens donnés sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve.
En l’espèce, elle estime qu'en statuant ainsi, alors que, pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 2016 (pourvoi n° 15-16.160 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100557) - cassation (...)

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