Le ministère de la Justice apporte des précisions sur le fait de savoir si les biens visés par une donation-partage peuvent être estimés à une date antérieure à la donation-partage et sous quelles conditions.
Le 15 avril 2014, le député Jean-Pierre Le Roch a demandé au ministère de la Justice si les biens visés par une donation-partage peuvent être estimés à une date antérieure à la donation-partage et sous quelles conditions.
Le 7 juin 2016, le ministère lui a répondu qu’en vertu de l'article 922 du code civil, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont pris en compte pour leur valeur au jour de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire au jour du décès du disposant.
Il ajoute cependant que l'article 1078 du code civil fixe une règle dérogatoire pour la donation-partage, car sous certaines conditions, l'estimation des biens objets de la libéralité s'effectue au jour de l'acte pour l’imputation et le calcul de la réserve. L’objectif est d'éviter la réévaluation de ces biens postérieurement à la donation-partage, afin de garantir la stabilité de l'acte.
Il rappelle que l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à l'acte ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans la donation-partage suffisants pour composer ou compléter sa réserve compte tenu des libéralités consenties, peut exercer une action en réduction postérieurement au décès du disposant. Le ministère estime que la question de l'évaluation des biens faisant l'objet d'une donation-partage se pose essentiellement dans le cadre de cette action en réduction.
La règle posée par l'article 1078 du code civil a donc pour conséquence de figer la valeur des biens au jour de la donation-partage, pour l'appréciation d'une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire, évitant ainsi aux parties l'incertitude liée aux fluctuations de valeur des biens donnés postérieurement à l'acte. Le ministère ajoute que ce même texte prévoit une possibilité pour les parties de déroger à la règle, en leur permettant de s'accorder sur la fixation de la valeur des biens à une date postérieure à l'acte, afin de pouvoir tenir compte des plus ou moins-values advenues aux biens (...)